P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
86. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du directeur général de relever provisoirement avec ou sans traitement, un membre soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale ou une faute disciplinaire grave lorsque le directeur général ou son représentant est d’avis qu’il y a lieu d’écarter provisoirement du service ce policier.
D. 467-87, a. 86.